J.O. 137 du 15 juin 2003
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Texte paru au JORF/LD page 10068
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Arrêté du 11 juin 2003 fixant la composition de la commission du soutien financier aux industries techniques de la cinématographie et de l'audiovisuel prévue à l'article 137 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et à l'article 4 du décret n° 98-35 du 14 janvier 1998 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie audiovisuelle
NOR : MCCK0300424A
Le ministre de la culture et de la communication,
Vu le décret no 98-35 du 14 janvier 1998 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie audiovisuelle ;
Vu le décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique,
Arrête :
Article 1
La commission du soutien financier aux industries techniques de la cinématographie et de l'audiovisuel prévue à l'article 137 du décret du 24 février 1999 et à l'article 4 du décret du 14 janvier 1998 susvisés est composée, dans sa formation plénière, comme suit :
- un président ;
- un représentant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, désigné au titre de l'économie et des finances ;
- un représentant de la ministre déléguée à l'industrie ;
- le directeur général de l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles ;
- un représentant du Centre national de la cinématographie ;
- un représentant de la commission supérieure technique de l'image et du son ;
- neuf membres, experts professionnels.
Le président et les membres de la commission sont nommés par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie pour une durée de deux ans renouvelable.
En cas de vacance, il est procédé à la désignation d'un nouveau président ou d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.Article 2
Sur décision du directeur général du Centre national de la cinématographie et, à titre exceptionnel lorsque les dossiers présentent un caractère de confidentialité particulier, la commission peut siéger en formation restreinte. Celle-ci comprend les membres prévus à l'article 1er à l'exception du représentant de la commission supérieure technique de l'image et du son et des experts professionnels.Article 3
Pour délibérer valablement, la commission doit comprendre la moitié de ses membres.
Un membre de la commission ne peut participer aux délibérations au cours desquelles un avis serait formulé sur une affaire pour laquelle ce membre aurait directement ou indirectement des intérêts.
La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.
Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national de la cinématographie.Article 4
Le directeur général du Centre national de la cinématographie peut faire appel, en tant que de besoin, à des personnalités qualifiées dans les domaines technique et financier. Ces personnes ne peuvent en aucun cas participer au vote de la commission.Article 5
L'arrêté du 19 août 1998 fixant la composition de la commission prévue à l'article 3 du décret no 77-361 du 28 mars 1977 relatif aux conditions d'octroi du soutien financier de l'Etat aux industries techniques de la cinématographie et à l'article 4 du décret no 98-35 du 14 janvier 1998 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie audiovisuelle est abrogé.Article 6
Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 juin 2003.
Jean-Jacques Aillagon